C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
80. Dans tout recours où l’objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l’eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 15 000 $, ou dans lequel il s’agit de l’interprétation d’un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 15 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 80; 2002, c. 7, a. 169; 2014, c. 10, a. 5.
80. Dans tout recours où l’objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l’eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 7 000 $, ou dans lequel il s’agit de l’interprétation d’un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 7 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 80; 2002, c. 7, a. 169.
80. Dans tout recours où l’objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l’eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 1 000 $, ou dans lequel il s’agit de l’interprétation d’un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 1 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 80.