C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
8. Le conseil d’une municipalité locale ayant établi sa cour municipale locale et celui d’une autre municipalité locale n’ayant pas établi une telle cour ou qui entend procéder soit à l’abolition de la cour municipale qu’elle a établie soit au retrait de son territoire de la compétence d’une telle cour peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale existante.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité régionale de comté qui, pour les fins de sa compétence, désire soumettre son territoire à la compétence d’une cour municipale locale existante pourvu que son territoire comprenne celui de la municipalité qui a établi la cour.
1989, c. 52, a. 8; 1993, c. 62, a. 1.
8. Le conseil d’une municipalité locale ayant établi sa cour municipale locale et celui d’une autre municipalité locale n’ayant pas établi une telle cour peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale existante.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité régionale de comté qui, pour les fins de sa compétence, désire soumettre son territoire à la compétence d’une cour municipale locale existante pourvu que son territoire comprenne celui de la municipalité qui a établi la cour.
1989, c. 52, a. 8.