C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
70. La municipalité qui établit une cour municipale locale ou qui convient d’une entente pour l’établissement d’une cour municipale commune doit fournir à la cour un local et des biens meubles nécessaires à la tenue des séances de la cour sur son territoire.
1989, c. 52, a. 70.