C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
69. La municipalité sur le territoire de laquelle siège la cour est tenue à la demande du juge de lui fournir les services d’une personne pour agir comme huissier-audiencier; celui-ci est alors un officier de la cour et doit, s’il en est requis par le juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
La municipalité est également tenue de fournir au juge les services de secrétariat nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 52, a. 69; 1996, c. 2, a. 615; 2005, c. 41, a. 20.
69. La municipalité sur le territoire de laquelle siège la cour est tenue à la demande du juge de lui fournir les services d’une personne pour agir comme huissier-audiencier; celui-ci est alors un officier de la cour et doit, s’il en est requis par le juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
1989, c. 52, a. 69; 1996, c. 2, a. 615.
69. La municipalité où siège la cour est tenue à la demande du juge de lui fournir les services d’une personne pour agir comme huissier-audiencier; celui-ci est alors un officier de la cour et doit, s’il en est requis par le juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
1989, c. 52, a. 69.