C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
68. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer, parmi les membres de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec, autant d’huissiers de la cour qu’il le juge à propos.
L’huissier nommé à une cour doit exercer ses fonctions exclusivement à cette cour.
1989, c. 52, a. 68; 1995, c. 41, a. 23.
68. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer, parmi les personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), autant d’huissiers de la cour qu’il le juge à propos.
L’huissier nommé à une cour doit exercer ses fonctions exclusivement à cette cour.
1989, c. 52, a. 68.