C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
64. Le greffier doit transmettre au juge en chef et au ministre de la Justice, au moins une fois par année, un rapport des activités de la cour. Le rapport contient notamment, sur une base mensuelle, les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où des séances ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues et leur nature;
3°  les endroits, les dates et les heures d’audition;
4°  le nombre de causes prises en délibéré et le délai entre l’instruction et le jugement;
5°  le nombre de jugements rendus.
1989, c. 52, a. 64; 1998, c. 30, a. 19.
64. Le greffier doit transmettre au ministre de la Justice, au moins une fois par année, un rapport des activités de la cour. Le rapport contient notamment, sur une base mensuelle, les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où des séances ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues et leur nature;
3°  les endroits, les dates et les heures d’audition;
4°  le nombre de causes prises en délibéré et le délai entre l’instruction et le jugement;
5°  le nombre de jugements rendus.
1989, c. 52, a. 64.