C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
61. Les articles 71 à 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 267.0.1 à 267.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du greffier ou du greffier adjoint de la cour qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste de même nature que ceux visés à l’article 71 de cette loi ou 267.0.1 de ce code, selon le cas, au sein de la municipalité qui est responsable de l’administration du chef-lieu de la cour.
1989, c. 52, a. 61; 2000, c. 54, a. 32.
61. Les dispositions des articles 71, 72 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement du greffier et du greffier adjoint de la cour qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui sont à l’emploi de la municipalité depuis au moins six mois.
1989, c. 52, a. 61.