C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
60. Avant d’entrer en fonction, le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint prêtent le serment qui suit: «Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs et toutes les fonctions de greffier (ou greffier adjoint) d’une cour municipale».
Le serment est prêté devant une personne autorisée à recevoir la prestation du serment en vertu de la Partie IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16); l’écrit constatant le serment est conservé au greffe de la cour.
1989, c. 52, a. 60; 1999, c. 40, a. 93.
60. Avant d’entrer en fonction, le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle qui suit: «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs et toutes les fonctions de greffier (ou greffier adjoint) d’une cour municipale».
Le serment est prêté ou l’affirmation est faite devant une personne autorisée à recevoir la prestation du serment en vertu de la Partie IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16); l’écrit constatant le serment ou l’affirmation est conservé au greffe de la cour.
1989, c. 52, a. 60.