C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
56.1. Les juges municipaux, de concert avec le juge en chef, peuvent adopter leurs politiques générales, lesquelles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et tenir compte de la spécificité des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 24.
56.1. Les juges municipaux peuvent adopter leurs politiques générales, lesquelles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi.
1998, c. 30, a. 18.