C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
56. La cour siège au lieu indiqué soit dans le règlement ou dans l’entente d’établissement approuvé par le gouvernement, soit, le cas échéant, dans une modification apportée au règlement ou à l’entente.
Toutefois, lorsque la cour est dans l’impossibilité en raison de force majeure de siéger à ce lieu, le ministre de la Justice désigne, par arrêté, le nouveau lieu où elle devra siéger jusqu’à ce que l’impossibilité cesse ou, selon le premier événement, jusqu’à ce qu’une modification au règlement ou à l’entente soit approuvée par le gouvernement.
1989, c. 52, a. 56.