C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
54. Sous l’autorité du juge en chef, la cour peut fixer, à sa discrétion, le temps auquel doit se faire l’instruction et doit être rendu le jugement dans toute cause relevant de sa compétence.
1989, c. 52, a. 54; 2002, c. 21, a. 22.
54. La cour peut fixer, à sa discrétion, le temps auquel doit se faire l’instruction et doit être rendu le jugement dans toute cause relevant de sa compétence.
1989, c. 52, a. 54.