C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
51. Un décret pris en application de l’article 49 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 52, a. 51; 1998, c. 30, a. 16; 1999, c. 62, a. 7; 2002, c. 21, a. 20.
51. Un décret pris en application de l’article 49, 49.1 ou 49.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 52, a. 51; 1998, c. 30, a. 16; 1999, c. 62, a. 7.
51. Un décret pris en application de l’article 49, 49.1 ou 49.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 52, a. 51; 1998, c. 30, a. 16.
51. Un décret pris en application de l’article 49 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 52, a. 51.