C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
49.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 14; 2002, c. 21, a. 19.
49.1. Le gouvernement fixe, par décret, la rémunération du juge en chef, laquelle ne peut être inférieure au traitement et à la rémunération additionnelle que reçoit un juge en chef adjoint de la Cour du Québec. Toutefois, la rémunération versée au juge en chef est réduite du montant de la rémunération qu’il reçoit à titre de juge suivant l’article 49.
Le gouvernement fixe également, par décret, la rémunération additionnelle à laquelle a droit le juge nommé en vertu du premier alinéa de l’article 36.4 pour remplacer le juge en chef en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1998, c. 30, a. 14.