C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
48. Le juge suppléant a les droits, pouvoirs et privilèges du juge qu’il remplace et en exerce les fonctions à compter de sa désignation et jusqu’à ce que celle-ci soit révoquée par le juge en chef.
Un exemplaire de la désignation et, le cas échéant, de sa révocation doit être déposé au greffe de la cour et être transmis au ministre.
1989, c. 52, a. 48; 1998, c. 30, a. 13.
48. Le juge suppléant a les droits, pouvoirs et privilèges du juge qu’il remplace et en exerce les fonctions pour la période indiquée dans la commission ou, à défaut d’une telle indication, à compter de la date du dépôt de la commission au greffe de la cour jusqu’à ce qu’elle soit révoquée.
La commission est déposée au greffe de la cour et un exemplaire doit être transmis sans délai au ministre.
1989, c. 52, a. 48.