C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
46. Le juge en chef désigne un juge suppléant pour chacune des cours municipales qui n’est pas placée sous l’autorité d’un juge-président. Les juges suppléants sont désignés parmi les juges des autres cours municipales qui ne sont pas tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions. Le juge suppléant agit lorsque le juge affecté à la cour se récuse, est absent ou est empêché d’agir. Si ce juge suppléant se récuse, est absent ou est empêché d’agir, le juge en chef désigne alors un autre juge suppléant.
Le juge en chef procède à la désignation d’un juge suppléant en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
1989, c. 52, a. 46; 1998, c. 30, a. 12; 2002, c. 21, a. 16.
46. Le juge en chef désigne un juge suppléant pour chacune des cours municipales, parmi les juges des autres cours municipales. Le juge suppléant agit lorsque le juge affecté à la cour se récuse, est absent ou est empêché d’agir. Si ce juge suppléant se récuse, est absent ou est empêché d’agir, le juge en chef désigne alors un autre juge suppléant.
Le juge en chef procède à la désignation d’un juge suppléant en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
1989, c. 52, a. 46; 1998, c. 30, a. 12.
46. Le juge peut, lorsqu’il se récuse ou lorsqu’il est empêché temporairement d’exercer ses fonctions par suite d’absence ou de maladie, désigner, par commission, un juge suppléant choisi parmi les juges des autres cours municipales mentionnés dans une liste qu’établit le ministre de la Justice, quant à la cour pour laquelle le juge est nommé.
1989, c. 52, a. 46.