C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
41. Lors de l’établissement d’une cour, le juge en chef peut, si les circonstances l’exigent, désigner un juge d’une autre cour pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour celle-ci.
Un avis de cette désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 41; 1998, c. 30, a. 9.
41. Lors de l’établissement d’une cour, le ministre de la Justice peut, si les circonstances l’exigent, désigner par arrêté, un juge d’une autre cour pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour celle-ci.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 41.