C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
37. Malgré toute disposition contraire, l’acceptation de la charge et l’exercice de la fonction ne rendent pas le juge inhabile à exercer sa profession d’avocat devant une cour de justice, mais ils le rendent inhabile à exercer sa profession devant toute cour municipale et devant la Cour du Québec.
1989, c. 52, a. 37; 2002, c. 21, a. 9.
37. Malgré toute disposition contraire, l’acceptation de la charge et l’exercice de la fonction ne rendent pas le juge inhabile à exercer sa profession d’avocat devant une cour de justice, mais ils le rendent inhabile à exercer sa profession devant toute cour municipale autre que celles de Laval, de Montréal et de Québec.
1989, c. 52, a. 37.