C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
36.5. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.5. Le juge en chef a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
2°  de voir à l’adoption de règles de pratique communes nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
4°  de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature institué par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), le perfectionnement des juges municipaux;
5°  d’apporter son soutien aux juges dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.
1998, c. 30, a. 6.