C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
36.4. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.4. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef, il peut être remplacé par un autre juge municipal nommé par le gouvernement pour exercer les fonctions du juge en chef jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou qu’il soit remplacé.
Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef pour une période de moins de 45 jours, ce dernier désigne parmi les juges municipaux un juge pour exercer ses fonctions de juge en chef jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 30, a. 6.