C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
36. Avant d’entrer en fonction, le juge prête le serment qui suit: «Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs».
Le serment est prêté devant le juge en chef ou un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 36; 1998, c. 30, a. 5; 1999, c. 40, a. 93; 2002, c. 21, a. 7.
36. Avant d’entrer en fonction, le juge prête le serment qui suit: «Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs».
Le serment est prêté devant le juge en chef des cours municipales ou un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 36; 1998, c. 30, a. 5; 1999, c. 40, a. 93.
36. Avant d’entrer en fonction, le juge prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit: «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs».
Le serment est prêté ou l’affirmation est faite devant le juge en chef des cours municipales ou un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment ou l’affirmation est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 36; 1998, c. 30, a. 5.
36. Avant d’entrer en fonction, le juge prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit: «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs».
Le serment est prêté ou l’affirmation est faite devant un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment ou l’affirmation est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 36.