C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
33. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ou les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
1989, c. 52, a. 33; 2023, c. 3, a. 24.
33. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
1989, c. 52, a. 33.