C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
30. Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve du deuxième alinéa, ou nul juge de paix, sous réserve des pouvoirs pouvant être exercés par les juges de paix nommés auprès de la cour municipale, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
La cour peut exercer toute compétence en matière pénale que lui reconnaît la loi également à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, si celle-ci n’est pas dans la situation décrite à l’article 88 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). Le juge municipal renvoie en outre la cause devant un juge de la Cour du Québec lorsque l’intérêt de cette personne le justifie ou lorsqu’elle en fait la demande.
1989, c. 52, a. 30; 1995, c. 42, a. 1; 2004, c. 12, a. 21.
30. Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve du deuxième alinéa, ou nul juge de paix, sous réserve de l’article 67, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
La cour peut exercer toute compétence en matière pénale que lui reconnaît la loi également à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, si celle-ci n’est pas dans la situation décrite à l’article 88 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). Le juge municipal renvoie en outre la cause devant un juge de la Cour du Québec lorsque l’intérêt de cette personne le justifie ou lorsqu’elle en fait la demande.
1989, c. 52, a. 30; 1995, c. 42, a. 1.
30. Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve de la compétence exclusive de cette cour à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans, ou nul juge de paix, sous réserve de l’article 67, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
1989, c. 52, a. 30.