C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
29. En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:
1°  de la charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité;
2°  d’une loi régissant la municipalité.
Lorsqu’il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble.
1989, c. 52, a. 29.