C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
28. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à:
1°  tout recours intenté en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité à titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu’un immeuble destiné à l’habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté contre la municipalité par le locataire de ces biens.
1989, c. 52, a. 28; 1995, c. 2, a. 11; 2018, c. 5, a. 73.
28. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à:
1°  tout recours intenté en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis;
2°  tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que la municipalité perçoit au nom d’une commission scolaire;
3°  tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité à titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu’un immeuble destiné à l’habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté contre la municipalité par le locataire de ces biens.
1989, c. 52, a. 28; 1995, c. 2, a. 11.
28. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à:
1°  tout recours intenté en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis;
2°  tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que la municipalité perçoit au nom d’une commission scolaire;
3°  tout recours de moins de 15 000 $ intenté par la municipalité à titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu’un immeuble destiné à l’habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté contre la municipalité par le locataire de ces biens.
1989, c. 52, a. 28.