C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
24. Une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues au présent chapitre.
Toutefois, lorsque la modification ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle peut être effectuée par résolution de la municipalité approuvée par le ministre de la Justice; une telle résolution, lorsqu’elle vise l’adresse du lieu où siège une cour municipale commune, doit être adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement de la cour, auquel cas il n’est pas nécessaire de modifier spécifiquement l’entente.
1989, c. 52, a. 24; 2002, c. 21, a. 3.
24. Une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues au présent chapitre.
Toutefois, lorsque la modification ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où siège la cour municipale, elle peut être effectuée par résolution de la municipalité approuvée par le ministre de la Justice; une telle résolution, lorsqu’elle vise l’adresse du lieu où siège une cour municipale commune, doit être adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement de la cour, auquel cas il n’est pas nécessaire de modifier spécifiquement l’entente.
1989, c. 52, a. 24.