C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
209. Les juges nommés pour l’une de ces cours et qui exercent leurs fonctions dans cette cour le 31 mars 1991 sont réputés avoir été nommés en vertu de la présente loi.
Ils sont également réputés avoir prêté le serment conformément à l’article 36.
1989, c. 52, a. 209; 1999, c. 40, a. 93.
209. Les juges nommés pour l’une de ces cours et qui exercent leurs fonctions dans cette cour le 31 mars 1991 sont réputés avoir été nommés en vertu de la présente loi.
Ils sont également réputés avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle conformément à l’article 36.
1989, c. 52, a. 209.