C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
208. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité, les municipalités visées sont réputées, pour les fins de la présente loi, avoir conclu une entente d’établissement d’une cour municipale commune dûment approuvée.
1989, c. 52, a. 208; 1993, c. 62, a. 13.
208. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité, les municipalités visées sont réputées, pour les fins de la présente loi, avoir conclu une entente d’établissement d’une cour municipale commune dûment approuvée.
Toutefois, le retrait d’un territoire de la compétence de la cour demeure assujetti aux règles en vigueur le 31 mars 1991, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une entente conclue en vertu du chapitre II de la présente loi.
1989, c. 52, a. 208.