C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
2. Pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté n’est jamais censée, à moins d’une disposition contraire, être une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1989, c. 52, a. 2.