C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30; 2003, c. 14, a. 159; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30; 2003, c. 14, a. 159; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30; 2003, c. 14, a. 159; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30; 2003, c. 14, a. 159; 2003, c. 19, a. 250.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2, et sous réserve des dispositions de l’article 18.4, où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5.