C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
18. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), peut, à la demande de l’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre de la Justice.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de la Commission.
1989, c. 52, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), peut, à la demande de l’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre de la Justice.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de la Commission.
1989, c. 52, a. 18.