C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
12. L’entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune doit contenir:
1°  la description détaillée de son objet;
2°  le territoire dans lequel sera situé le chef-lieu de la cour, l’adresse de celui-ci et l’adresse du greffe de la cour;
3°  l’adresse du lieu où siégera la cour pour les affaires relatives à une ou plusieurs municipalités, le cas échéant;
4°  les modalités de répartition des contributions financières entre les municipalités, parties à l’entente;
5°  les époques où les conditions financières peuvent être révisées;
6°  les conditions auxquelles sera assujettie une municipalité qui se retire de l’entente;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente lorsque la cour est abolie.
1989, c. 52, a. 12; 1996, c. 2, a. 612; 1998, c. 30, a. 2.
12. L’entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune doit contenir:
1°  la description détaillée de son objet;
2°  le territoire dans lequel sera situé le chef-lieu de la cour, l’adresse de celui-ci et l’adresse du greffe de la cour;
3°  le cas échéant, l’adresse du lieu sur le territoire de chaque municipalité, partie à l’entente, où la cour siègera;
4°  les modalités de répartition des contributions financières entre les municipalités, parties à l’entente;
5°  les époques où les conditions financières peuvent être révisées;
6°  les conditions auxquelles sera assujettie une municipalité qui se retire de l’entente;
7°  les conditions de révocation de l’entente;
8°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente lorsque la cour est abolie.
1989, c. 52, a. 12; 1996, c. 2, a. 612.
12. L’entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune doit contenir:
1°  la description détaillée de son objet;
2°  le territoire dans lequel sera situé le chef-lieu de la cour, l’adresse de celui-ci et l’adresse du greffe de la cour;
3°  le cas échéant, l’adresse du lieu dans chaque municipalité, partie à l’entente, où la cour siègera;
4°  les modalités de répartition des contributions financières entre les municipalités, parties à l’entente;
5°  les époques où les conditions financières peuvent être révisées;
6°  les conditions auxquelles sera assujettie une municipalité qui se retire de l’entente;
7°  les conditions de révocation de l’entente;
8°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente lorsque la cour est abolie.
1989, c. 52, a. 12.