C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
11.1. Une municipalité locale peut conclure toute entente prévue par la présente loi avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège son maire lorsqu’elle ne peut, compte tenu des circonstances:
1°  établir une cour municipale locale;
2°  conclure une entente d’établissement d’une cour municipale commune avec une municipalité locale dont le territoire est situé dans celui de la même municipalité régionale de comté ou de la même communauté urbaine ou avec la municipalité régionale de comté;
3°  adhérer à une entente existante.
Une telle entente peut également être conclue avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui, limitrophe au territoire de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité locale visée au premier alinéa, d’une autre municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine.
La municipalité concernée peut également adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à une municipalité régionale de comté qui, pour les fins de sa compétence, désire soit conclure une entente avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe au sien ou avec une municipalité locale de cette municipalité régionale de comté, soit adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si les autres prescriptions prévues par la présente loi sont respectées.
1993, c. 62, a. 4; 1996, c. 2, a. 611; 1998, c. 30, a. 1.
11.1. Une municipalité locale peut conclure toute entente prévue par la présente loi avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège son maire lorsqu’elle ne peut, compte tenu des circonstances:
1°  établir une cour municipale locale;
2°  conclure une entente d’établissement d’une cour municipale commune avec une municipalité locale dont le territoire est situé dans celui de la même municipalité régionale de comté ou de la même communauté urbaine ou avec la municipalité régionale de comté;
3°  adhérer à une entente existante.
Une telle entente peut également être conclue avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui, limitrophe au territoire de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité locale visée au premier alinéa, d’une autre municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine.
La municipalité concernée peut également adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si les autres prescriptions prévues par la présente loi sont respectées.
1993, c. 62, a. 4; 1996, c. 2, a. 611.
11.1. Une municipalité locale peut conclure toute entente prévue par la présente loi avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté dans laquelle elle est située lorsqu’elle ne peut, compte tenu des circonstances:
1°  établir une cour municipale locale;
2°  conclure une entente d’établissement d’une cour municipale commune avec une municipalité locale dont le territoire est situé dans celui de la même municipalité régionale de comté ou de la même communauté urbaine ou avec la municipalité régionale de comté;
3°  adhérer à une entente existante.
Une telle entente peut également être conclue avec une municipalité locale située dans le territoire d’une autre municipalité régionale de comté ou dans une communauté urbaine limitrophes.
La municipalité concernée peut également adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si les autres prescriptions prévues par la présente loi sont respectées.
1993, c. 62, a. 4.