C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
118. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire;
6°  déterminer les fonctions incompatibles avec celles de greffier ou de greffier adjoint de la cour;
7°  déterminer les normes applicables aux locaux et biens meubles que doit fournir une municipalité pour la tenue des séances de la cour, pour l’usage du juge, pour servir de salle d’entrevues, pour l’établissement et le maintien du greffe de la cour ainsi que pour la tenue et la conservation des archives de la cour;
8°  fixer le tarif des frais dans toute cause relevant de la compétence de la cour et qui n’est pas régie par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1989, c. 52, a. 118; 1990, c. 4, a. 981.