C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
117.4. L’exécution forcée des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit devant la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale ou du décret relatif à l’adhésion d’une municipalité à une entente relative à une cour municipale existante, devant cette cour.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 618; 1998, c. 30, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117.4. L’exécution forcée des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit devant la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale ou du décret relatif à l’adhésion d’une municipalité à une entente relative à une cour municipale existante, devant cette cour.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 618; 1998, c. 30, a. 35.
117.4. L’exécution forcée des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit devant la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale, devant la cour municipale compétente à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition de la cour ou du retrait du territoire de la compétence de la cour.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 618.
117.4. L’exécution forcée des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, devant le tribunal compétent dans le district judiciaire dans lequel est située la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit devant le tribunal compétent dans le district judiciaire dans lequel est située la municipalité, soit devant la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale, devant la cour municipale compétente à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition de la cour ou du retrait du territoire de la compétence de la cour.
1993, c. 62, a. 11.