C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
117.3. L’exécution des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet de l’abolition de la cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale ou du décret relatif à l’adhésion d’une municipalité à une entente relative à une cour municipale existante, par le percepteur désigné pour cette cour.
Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du chapitre XIII de ce code pour l’exécution de ces jugements sont, à compter de la date de prise d’effet du décret, exercés, suivant le cas, par un juge de la juridiction compétente.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 617; 1998, c. 30, a. 34.
117.3. L’exécution des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet de l’abolition de la cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale, par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente après la date de prise d’effet du décret d’établissement, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition de la cour ou du retrait du territoire de la compétence de la cour.
Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du chapitre XIII de ce code pour l’exécution de ces jugements sont, à compter de la date de prise d’effet du décret, exercés, suivant le cas, par un juge de la juridiction compétente.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 617.
117.3. L’exécution des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet de l’abolition de la cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, par le percepteur désigné pour le district judiciaire dans lequel est située la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit par le percepteur désigné pour le district judiciaire dans lequel est située la municipalité, soit par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale, par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente après la date de prise d’effet du décret d’établissement, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition de la cour ou du retrait du territoire de la compétence de la cour.
Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du chapitre XIII de ce code pour l’exécution de ces jugements sont, à compter de la date de prise d’effet du décret, exercés, suivant le cas, par un juge de la juridiction compétente.
1993, c. 62, a. 11.