C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
117. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 117; 1993, c. 62, a. 10.
117. Dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret, le greffier de la cour est tenu de transférer aux greffes des tribunaux compétents tous les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire desservi par la cour ou, selon le cas, du territoire retiré de la compétence de la cour, et dont le juge n’a pas été saisi.
Il doit de plus en aviser les parties.
1989, c. 52, a. 117.