C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
114. À l’expiration du délai fixé dans l’avis, le gouvernement procède à l’abolition indiquée dans l’avis et celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée. Le ministre de la Justice donne avis de cette abolition au juge en chef.
1989, c. 52, a. 114; 1998, c. 30, a. 31.
114. À l’expiration du délai fixé dans l’avis, le gouvernement procède à l’abolition indiquée dans l’avis et celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1989, c. 52, a. 114.