C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 32; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et des Régions, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 32; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 32; 2003, c. 19, a. 250.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 32.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celle-ci sont respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur sur publication d’un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  qu’il n’y a plus de causes pendantes à l’égard du territoire de la municipalité qui désire abolir la cour ou retirer son territoire de la compétence de la cour;
3°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celle-ci sont respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur sur publication d’un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 111.