C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
110. Le ministre de la Justice peut exiger du conseil de la municipalité tous les documents et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité du règlement. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité sont tenus de les lui fournir.
1989, c. 52, a. 110.