C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
102. Le juge de la cour demeure compétent pour entendre les causes inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet du décret suspendant la compétence de la cour; il siège, à cette fin, à l’endroit indiqué dans le décret.
1989, c. 52, a. 102; 1993, c. 62, a. 7.
102. Le juge de la cour demeure compétent pour entendre les causes dont il était déjà saisi avant la prise d’effet du décret suspendant la compétence de la cour; il siège, à cette fin, à l’endroit indiqué dans le décret.
1989, c. 52, a. 102.