C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
101. À l’expiration du délai fixé dans l’avis, le gouvernement procède à la suspension indiquée dans l’avis et celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 101.