C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
10. Les conseils d’au moins deux municipalités régionales de comté qui n’ont pas établi de cour municipale mais qui bénéficient chacune d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune, pourvu que les ententes portant sur la délégation de compétence le permettent expressément.
Toutefois, le conseil d’une municipalité régionale de comté peut adopter un tel règlement sans que cette municipalité ne bénéficie d’une délégation de compétence lorsque le territoire de cette municipalité relève, en totalité ou en partie, de la compétence d’au plus une municipalité locale.
1989, c. 52, a. 10; 1996, c. 2, a. 610.
10. Les conseils d’au moins deux municipalités régionales de comté qui n’ont pas établi de cour municipale mais qui bénéficient chacune d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune, pourvu que les ententes portant sur la délégation de compétence le permettent expressément.
Toutefois, le conseil d’une municipalité régionale de comté peut adopter un tel règlement sans que cette municipalité ne bénéficie d’une délégation de compétence lorsque le territoire qui la compose relève, en totalité ou en partie, de la compétence d’au plus une municipalité locale.
1989, c. 52, a. 10.