C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander au registraire des entreprises des lettres patentes continuant son existence en vertu de la présente loi.
Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, la corporation est continuée en vertu de la présente loi. Les droits, obligations et actes de la corporation ne sont pas affectés par la continuation.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 401; 2002, c. 57, a. 8; 2002, c. 45, a. 339.
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander à l’inspecteur général des lettres patentes continuant son existence en vertu de la présente loi.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, la corporation est continuée en vertu de la présente loi. Les droits, obligations et actes de la corporation ne sont pas affectés par la continuation.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 401; 2002, c. 57, a. 8.
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander à l’inspecteur général des lettres patentes constituant ses membres en corporation régie par la présente loi.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 401.
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander à l’inspecteur général des lettres patentes constituant ses membres en corporation régie par la présente loi.
L’inspecteur général donne avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, et, sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190.
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander au ministre des lettres patentes constituant ses membres en corporation régie par la présente loi.
Le ministre donne avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, et, sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
1971, c. 75, a. 15 (partie).