C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 49; 1983, c. 55, a. 161.
7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 49.
7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners qui sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique sont toutefois soustraits à l’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et les dispositions des articles 100 à 106 et de l’article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires relatives aux juges des sessions leurs sont applicables mutatismutandis.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7; 1978, c. 15, a. 140.
7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners qui sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique sont toutefois soustraits à l’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et les dispositions des articles 100 à 106 et de l’article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires relatives aux juges des sessions leurs sont applicables mutatismutandis.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7.