C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
41. Le procureur général peut choisir dans les limites de chaque district une ou plusieurs morgues convenables qui seront mises à la disposition du coroner pour fin d’enquêtes, d’examens et d’autopsies, et assurer à la personne qui a la direction de la morgue, une indemnité forfaitaire ou des honoraires fixés par le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 42.