C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
4. Le procureur général peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un décès à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du coroner de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le coroner qu’elle remplace.
1966-67, c. 19, a. 4.