C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
38. Dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, ou à toute autre époque que peut fixer le procureur général, le coroner doit transmettre au procureur général, en double, un état détaillé de toutes les recherches et enquêtes faites durant le trimestre écoulé. Cet état doit être accompagné d’un certificat du greffier de la paix du district constatant que les documents concernant les enquêtes tenues et les procès-verbaux des recherches faites durant le trimestre écoulé ont été déposés à son bureau.
1966-67, c. 19, a. 39.