C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
37. Le procureur général peut ordonner au coroner de faire procéder à un examen ou à un nouvel examen, externe ou interne, d’un cadavre déjà inhumé, ou à une analyse quelconque de ce cadavre, et lui donner instruction de faire procéder à l’exhumation.
1966-67, c. 19, a. 37.