C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
36. Le coroner peut ordonner l’exhumation de tout cadavre lorsqu’il a raison de croire qu’un crime a été commis, et que l’examen du cadavre est de nature à le renseigner mais il doit, au préalable, obtenir l’autorisation du procureur général et dresser par écrit, sous son serment d’office, une déclaration exposant les motifs qui le justifient; cette déclaration doit faire partie de son rapport au greffier de la paix.
Les frais encourus pour l’exhumation et la nouvelle inhumation sont à la charge du Québec.
1966-67, c. 19, a. 36.