C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
32. Le coroner doit transmettre au procureur général, le plus tôt possible après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 20,
b)  une copie du texte de sa déclaration écrite affirmant la nécessité de l’examen interne ou externe du cadavre, le cas échéant,
c)  une copie du texte des dépositions des témoins,
d)  le texte du rapport visé à l’article 30, et
e)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 30.
1966-67, c. 19, a. 32.